Coordination nationale des étudiants contre le décret sur la psychothérapie
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Coordination nationale des étudiants contre le décret sur la psychothérapie


 
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 texte provisoire d'une nouvelle version du décret

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jcdardart
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MessageSujet: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptySam 8 Avr - 1:40

Suite à la réunion du 07/04/06 une nouvelle mouture provisoire du texte de l'avant projet de décret sur la psychothérapie a été presenté par le ministère de la santé:

Citation :
Avant-projet de décret n° xxxx relatif à l'usage du titre de psychothérapeute


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;

Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;

Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;

Vu le code de l'Education notamment ses articles L.331-1 et suivants,' Vu la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur renseignement supérieur ;

Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DECRETE :


« Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels.

Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale,

L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à F article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

Section 1 : Le registre national des psychothérapeutes

« Article 2 -L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée, pour les professionnels, inscrits de droit, en application du troisième alinéa de cet article, à la fourniture de l'une des attestations suivantes :

- l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ;

- l'attestation ds l'obtention de l'un des diplômes visés au décret n6 90-255 du 22 mars 1950 modifié ;

- l'attestation de l'inscription à un annuaire d'association de psychanalystes. « Article 3 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale des professionnels, autres que ceux visés à l'article 2, visés au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, répond aux conditions ci -après :

I. Les professionnels, qui souhaitent faire usage du titre de psychothérapeute, pour la première fois, postérieurement à la date de publication du présent décret doivent fournir :

- l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 ;

- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie ;

- le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.

II. Les professionnels, justifiant au moins de cinq années d'expérience, en qualité de psychothérapeute, à la date de publication du présent décret doivent fournir :

- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie , le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social. »

La déclaration sur l'honneur prévue aux 1 et n ci-dessus mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme, »

III. Les professionnels usant du titre de psychothérapeute à la date de publication du présent décret mais n'attestant pas de cinq années d'expérience professionnelle, en qualité de psychothérapeute, sont inscrits à titre temporaire, sur la liste départementale jusqu'au 1er janvier 2010. Leur maintien sur cette liste au-delà de cette date est subordonné à la production, par leurs soins, de l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 du présent décret,

«Article 4- L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.

Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.

Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 5 - La liste départementale comprend l'identité, le lieu d'exercice principal du professionnel, ainsi que la mention des différentes formations suivies.

Cette liste est tenue la disposition du public qui peut, gratuitement, la consulter sur place ou en obtenir des copies.

Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à Particle 6 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».

Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute

« Article 6 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels, souhaitant user du titre de psychothérapeute et visés aux 1 et in de l'article 3 du présent décret doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

(Cette formation peut être confiée à l'université ou à des organismes passant convention avec l'Université».

« Article 7 - Le cahier des charges mentionné à Farticle 6 définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, n vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :

- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;

- une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;

-une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;

|-une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie'

Ce cahier des charges doit notamment prévoir une formation théorique d'une durée de, 150 _ heures et un stage pratique d'une durée minimale de quatre mois, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. »

La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges est fixée par arrêté.»


Dernière édition par le Dim 9 Avr - 22:50, édité 1 fois
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Anaelle




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Date d'inscription : 11/03/2006

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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptySam 8 Avr - 9:58

Cette mouture est beaucoup mieux que la précédente, me semble-t-il.
Nous avons tous la formation universitaire requise pour avoir le titre de psychothétapeute : si cette mouture passe, médecin, psychologue, et d'autres du champs psy pourront devenir psychothérapeute comme il le semble.
Le contenu de ce diplôme semble vidé, le titre de psychologue reste un titre tout à fait plein, et non concurencé par celui-là.

Si, comme je le pense, le risque était d'avoir une psychothérapie d'état, nous ne l'aurons pas. C'est ce que montre ce nouveau texte. Par ailleurs, l'état ne réglemente plus ici le contenu de l'enseignement qui nous concerne.
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deborah




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Localisation : DIX IT
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MessageSujet: nouveau décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptySam 8 Avr - 11:56

En effet, le nouveau texte du décret a le mérite de ne plus dicter le contenu des formations, et c'est une sauvegarde de la liberté de la profession qui par là est assurée.
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Jutta




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Date d'inscription : 30/03/2006

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MessageSujet: nouveau décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptySam 8 Avr - 12:50

Bonjour, si le nouveau décret s'est amélioré pour les psychanalystes, ce n'est peut-être pas encore sure pour nous. quelq'un sait ce qu'est la section 1 et l'article 2, ? je cite:

l'attestation ds l'obtention de l'un des diplômes visés au décret n6 90-255 du 22 mars 1950 modifié ;


dans la loi avant il y avait de titre de psychologue à la place, que veut dire l'obtention d'un des diplômes...??????

bonne journée
Jutta
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jcdardart
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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptySam 8 Avr - 13:55

Citation :
|-une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie'

qu'est-ce que ça veut dire? qui définit ces "principales approches"? et comment?
ça reste ambigue et restons pudent.


avoir droit au titre avec une formation de 150 h et 4 mois de stages n'est-il pas une manière de brader la formation psy en créant un corps de métier moins formés donc pouvant réclamer un salaire moindre et surtout coutant moins chère à l'etat quant à sa formation? ça ne rêgle pas le problème, les psychologues seront toujours en concurence avec des gens formés à moindre effort et au moindre frais. Restons attentif.

De plus comment se détermine cette lite de psychanalystes?
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jcdardart
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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptySam 8 Avr - 14:00

Citation :
- l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 ;

va de paire avec

Citation :
- le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.

quelqu'un ayant un diplome dans le sanitaire et social pourra via ce système avoir le titre de psychothérapeute pour une formation bradée.
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BORDEAU




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MessageSujet: Sur le nouveau 52   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptySam 8 Avr - 14:34

La nouvelle version de l'article 52 est un texte dont les intentions, semble-t-il, respectent la singularité de la psychanalyse en tant que telle, et des divers champs de la santé mental qui s'en inspire.

Karim Bordeau. Pour dix-it.
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OlivierLe




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Localisation : Nice
Date d'inscription : 19/03/2006

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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptySam 8 Avr - 19:49

C'est un recul évident, mais du coup, il n'y a plus grand chose et que du flou.
Il ne reste plus que 150 h. de formation spécifique.
Pourquoi faire pour les psychologues cliniciens?
Est-ce qu'un médecin qui n'a aucune connaissance du psychisme sera formé en 150 h.?
D'accord avec jcdardart, Que veut dire ce qui reste de
Citation :
|-une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie'
A étudier en détail.
Tout ce ramdam pour accoucher de ça, c'est assez minable!
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Laurent




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Localisation : Marseille
Date d'inscription : 08/03/2006

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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptySam 8 Avr - 22:38

Citation :
l'un des diplômes visés au décret n6 90-255 du 22 mars 1950 modifié

Il faut lire "22 mars 90": c'est le decret etablissant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.
L'article est regulierement modifié pour prendre en compte les nouveaux diplomes (derniere modif en 96)

Je ne pense pas qu'il y ait là qlqchose de particulier...
Mais vous avez raison, il convient d'être vigilent !


NB voir L'article de libé du 8 avril 2006 : http://www.liberation.fr/page.php?Article=373502
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yolande
Invité




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MessageSujet: nouveau texte décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyDim 9 Avr - 13:10

Bonjour à tous,


La mobilisation aurait-elle donc servie ?
Le retrait de l'article huit est plutôt une bonne nouvelle !
Toutefois l'article 7 demanderait à être plus explicite
Quelle serait donc la validité d'une formation de 150 H dispensée aux "personnels" interressés ? De quels personnels s'agit-il ?
Quels seraient le contenu d'une telle formation ? Qui la dispenserait ?
Bref autant de questions qui demanderaient des réponses claires !

Je vous souhaite à tous et toutes un bon Dimanche et à trés bientôt

Amitiés
Yolande
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Romain,
Invité




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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyDim 9 Avr - 15:16

Cette nouvelle version du décret apparaît très raisonnable, du fait de son "flou" essentiellement. Cela semble permettre une certaine souplesse et dans son interprétation et dans son application. Ce flou est spécialement rassurant quant au contenu de la formation, sans qu'une tendance particulière soit mis en avant, et de plus, ce qui domine dans ces presriptions, c'est bien le préfixe "psy"...
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jcdardart
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MessageSujet: Re: nouveau texte décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyDim 9 Avr - 15:51

yolande a écrit:

Quelle serait donc la validité d'une formation de 150 H dispensée aux "personnels" interressés ? De quels personnels s'agit-il ?
Quels seraient le contenu d'une telle formation ? Qui la dispenserait ?
Bref autant de questions qui demanderaient des réponses claires !

Qui la dispenserait?
-> cf Article 6
Citation :
Cette formation peut être confiée à l'université ou à des organismes passant convention avec l'Université
Vraisemblement des enseignants de facs de psycho

Citation :
Quelle serait donc la validité d'une formation de 150 H dispensée aux "personnels" interressés
-> hum 150h h et 4 mois de stages est largement insuffisant pour avoir droit au titre de psychothérapeute surtout lorsqu'on vient d'une formation qui se donne pour objectif la formation de psychothérapeute ou de psychologues.

Quels personnels?
->
Citation :
le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.
Donc tous les metiers que l'on retrouve en institutions: psychomot, infirmier, orthophoniste, assistante sociale....etc
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vw




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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyDim 9 Avr - 15:59

Cela semble permettre une certaine souplesse et dans son interprétation et dans son application. Ce flou est spécialement rassurant quant au contenu de la formation, sans qu'une tendance particulière soit mis en avant

Je suis d'accord avec Romain. Alors que les psychanalystes ne trouvent pas "le flou" qui est accordé aux psys dans cette nouvelle version du texte 52 problématique, il me semble que les psychologues y cherchent un moyen de reconnaissance. Pourquoi? A quoi ça sert? C'est un piège, il me semble.

Je serai diplomée psychologue clinicienne dans quelque mois, j'espère, mais en tant que psychologue je ne vais pas demander à un texte de loi de me cadrer, de me dicter ce que je dois faire. Combien d'heures faut-il? Une question qui, en donnant l'impression que le chiffrage d'heures veut dire quelque chose, va donner une garantie, nous conduit vers "le flou" où nous perdrons tout repère.

La nouvelle version de l'article 52 évite ce type de bêtise.
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jcdardart
Admin



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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyDim 9 Avr - 17:10

Voici différentes réactions qui peuvent alimenter nos réflexions:

----------------------------------------------------------------------

Des nouvelles de l'Avant-projet relatif à l'usage du tire de psychothérapeute. Mis en ligne le vendredi 7 avril 2006


La réunion, qui s'est tenue de 10h30 à 13h15, a
été de bout en bout présidée par M. le Ministre
lui même, ce qui laisse penser qu'il est insatisfait
sur ce dossier puisqu'il tenait visiblement à se
faire lui-même une idée de l'état du débat.
Il a été présenté une nouvelle version du projet
de décret qui présente un progrès : toutes les
références aux psychothérapies
"scientifiquement validées" ont été retirées. Il
n'est plus question que de formation à la
psychopathologie et non pas à la psychothérapie.
Deuxième modification substantielle : les
médecins (et pas seulement les psychiatres), les
psychologues et les analystes inscrits sur les
annuaires des écoles sont psychothérapeutes de
droit et peuvent demander leur inscription sur la
liste départementale sans autre formalité.
Pour les autres, ni médecins, ni psychologues, ni
analystes, une attestation de formation à la
psychopathologie clinique est exigée pour les
futurs installés. Pour les déjà installés, une
clause dite du "grand-père" très généreuse
permet de ne rien demander aux installés de
plus de 5 ans, et demande de se former à la
psychopathologie en formation continue pour les
installés de moins de 5 ans.
Le Ministre a exprimé de manière très forte qu'il
n'était pas question de créer un troisième corps
professionnel de psychothérapeutes à côté des
psychiatres et des psychologues.
En revanche, le cahier des charges de la
formation à la psychopathologie est précisé dans
cette nouvelle version : 150 heures de formation
théorique et quatre mois de stage, ce qui n'est
quand même pas grand chose puisque cela
correspond à peine à la licence de psycho.
De surcroît, le texte est volontairement ambigu
quant à savoir si cette formation doit être confiée
exclusivement à l'Université ou non.
Donc, en dépit des protestations du Ministre,
tout est fait pour créer un 3è métier sous qualifié
de psychothérapeute.
Cette version a donc remporté un tollé général
de tout le monde, psychiatres, psychologues et
analystes. Seules l'ECF, et les organisations de
psychothérapeutes s'en déclarent contentes.
Pour tous les autres, le niveau pré-requis de
formation à la psychopathlogie doit au moins
être de niveau master avec un stage de 1 à 2 ans.

SNPpsy retour du ministère


Premières impressions de retour du ministère où se jouait hier matin le troisième round de la concertation en vue de l'écriture d'un décret d'application de la loi 52 réglementant l'usage du titre de psychothérapeute. Par PHILIPPE GRAUER.

8 avril 2006. Changement de décor, de
programme, d'acteurs, au Ministère de la
Santé où le ministre prend en main avec
détermination une nouvelle donne dynamique
après l'échec de la négociation conduite par le
sous- directeur de la Direction générale de la
Santé (apparentée Inserm).

Nous arrivons nous attendant à un passage en
force à la Villepin, et nous voici heureusement
pris à contre-pied par un avant-projet ligne
basse ou ligne ouverte comme on voudra, telle
que nous l'avait promise avant le 21 février sans
qu'on l'ait jamais encore vu apparaître
le Conseiller Brunelle, tout à fait raisonnable.

Le projet comporte deux sections.

I - La première inscrit sur un registre national
des psychothérapeutes, à leur demande
a) les trois catégories de droit : médecins,
psychologues, psychanalystes régulièrement
inscrits sur leur annuaire associatif
b) les autres, nous, répartis en trois sections
. "grands-parents" justifiant d'au moins cinq
années d'expérience en qualité de
psychothérapeute à la date de publication du
décret
. moins de cinq ans d'expérience, inscrits à titre
temporaire jusqu'au 1er janvier 2010, leur
maintien sur la liste au-delà étant subordonné à
la production de l'attestation de formation en
psychopathologie clinique tel que prévu au
régime commun, art. 6
. professionnels nouveaux après la publication
du décret moyennant deux conditions et une
annexe :
- formation en psychopathologie clinique
(article 6)
- déclaration sur l'honneur accompagnée des
pièces justificatives des "autres formations
suivies dans le domaine de la pratique de la
psychothérapie"
- à quoi annexer le cas échéant l'attestation de
diplôme relatif à une profession
réglementée dans le champ sanitaire et social.

II - La seconde comporte deux articles, le 6 et le
7.
. le 6 impose une formation théorique et
pratique en psychologie clinique, qui "peut être
confiée à l'université ou à des organismes
passant convention avec l'Université"
. le 7 définit le "cahier des charges fixé par
arrêté du ministre chargé de la santé" : formation
théorique de 150 heures, stage pratique d'une
durée minimale de quatre mois (fractionnable en
cas de besoin) dans un établissement de santé
ou médico-social.
Le programme en quatre points dit qu'il faut
acquérir
- "une connaissance des fonctionnements et
processus psychiques ;
- une capacité de discernement des grandes
pathologies psychiatriques ;
- une connaissance des différentes théories se
rapportant à la psychopathologie;
- une connaissance des principales approches
utilisées en psychothérapie."

Nous commenterons dans le détail
ultérieurement l'ensemble du texte, et publierons
dès qu'établi le Verbatim 3 de la réunion.

À chaud, avec les réserves qui restent les nôtres,
nous saluons l'avancée que ce texte constitue.
Sachant que nos écoles fournissent une
formation de qualité élevée pour une durée de
cinq années (universitaires) au moins aux
psychothérapeutes relationnels qu'elles
prennent en charge, nous conservons le
sentiment que nous ne contribuerons pas pour
notre part à la production des sous-psys que
nous n'étions pas les seuls à craindre, nos
confrères psychologues en particulier s'en
alertant légitimement.

Une première réserve provient du fait que nous
administrons fort bien la psychopathologie dont
nous avons besoin, et que passer des accords
avec la plupart des UFR de psychologie dominées
par les TCC risque d'être sportif.
Une deuxième réserve interroge la nécessité de
former les médecins au même titre que les
autres.
Une troisième réserve remarquerait que nos
écoles sont lisibles en filigrane dans le décret,
mais en filigrane seulement, avec le risque
d'effacement que cela comporte.
Et nous en nourrissons quelques autres, par
exemple relativement aux craintes de rendre
possibles d'ultérieures opérations sous-psys.
Nous répétons qu'en ce qui nous concerne nous
sommes à la hauteur des attentes légitimes du
public et des pouvoirs publics relatives à la
qualité des psychothérapeutes que le Snppsy
titularise après sortie de nos écoles agréées.
Nous avons exposé par ailleurs que nos cinq
critères et notre code de déontologie
représentaient des références responsables et
sûres.

Nos réserves ne nous gâchent pas notre
satisfaction de la faible dose imposée en
psychopathologie universitaire, suffisante vu nos
cursus bien pourvus en la matière, alors que
totalement irréaliste, l'avant- projet Basset
prévoyait une formation de psychopathologue
sur cinq années.

Nos prochaines analyses bientôt, ainsi que le
texte intégral de l'avant- projet. L'espoir est
maintenant dans notre camp. Les psychologues
et psychiatres n'ont rien à craindre de nous.
Nous entendons veiller à ce qu'ils ne perdent pas
leurs positions propres, tout en ne les laissant
pas tenter de nous faire rebasculer dans l'horreur
en pensant ainsi lutter pour la qualité de leurs
cursus. L'un ne doit plus jamais empêcher
l'autre.



Pas de vagues chez les soigneurs de l'âme - Satisfecit sur l'avant-projet de décret de réglementation des professions de psychothérapie -
Libération du 8 avril 2006
8 avril 2006

par Eric FAVEREAU



édition du samedi 08 avril 2006

Source : Libération

Est-ce la fin de la polémique qui dure depuis plus de trois ans autour de ce que l'on a appelé au départ l'amendement Accoyer ? En dépit du nom de son auteur, il ne s'agit pas du CPE, mais de psychothérapie. Le patron des députés UMP, chargé de déminer la crise du CPE, avait déposé une proposition de loi qui, sous prétexte de faire la chasse aux escrocs de l'âme, avait eu l'étrange idée de vouloir faire passer les psychanalystes sous la coupe de l'Etat, en les obligeant à se faire inscrire sous un registre. Refus, pétitions, puis nouvelle rédaction du projet et vote d'un texte en 2005 : « L'usage du titre de psychothérapeute sera réservé aux professionnels inscrits sur un registre national. Cette inscription sera conditionnée au suivi d'une formation pratique et théorique en psychopathologie clinique. » Restait la question délicate des décrets d'application.

Réunion. Vendredi, pour la première fois, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a réuni la quasi-totalité des associations (psychanalystes, psychiatres, psychothérapeutes, mais aussi psychologues). Et cela s'est plutôt bien passé. « Quand on avait discuté avec la direction de la Santé, tout paraissait bloqué. Indéniablement, le ministre nous a écoutés », a expliqué Roland Gori, président du Séminaire interuniversitaire européen de recherche et d'enseignement de la psychanalyse et de la psychopathologie. Sur des points importants, l'avant-projet de décret que Libération s'est procuré apparaît sous une forme plus consensuelle. Il est rappelé que « l'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire des professionnels ». Et que « le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale ». Le décret précise que les médecins, les psychologues et tous ceux qui sont inscrits « à un annuaire d'association de psychanalystes » peuvent user de ce titre. Une automaticité qui ne pourra que satisfaire le milieu analytique.

Formation. Quant aux autres, ils devront justifier d'une « formation théorique d'au moins cent cinquante heures ». Dans le cahier des charges de la formation, il y a « une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie », sans préciser lesquelles. « Le ministre a fait des concessions, mais je reste inquiet que la formation ne relève pas exclusivement de l'université », s'interroge Roland Gori. Pour Bruno Dal Puy, qui dirige une fédération de psychothérapie, il n'y a que des raisons d'être satisfait : « Les psychothérapeutes et les psychanalystes en exercice ne pouvaient rêver mieux. »

consulter aussi:
http://www.webzinemaker.com/admi/m6/page.php3?num_web=23376&rubr=3&id=291672


Merci à Jutta pour ces infos
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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyDim 9 Avr - 17:26

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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyDim 9 Avr - 17:39

bonjour à tous.
dans les premières lignes des décret, nous trouvons mention des médecins exemptes de la formation pour la psychothérapie, et les autres professionelles déterminé par l'article 44 de la loi N° 85-772 du 25.7.1985.
Je l'ai trouvé cette ancienne loi, là voilà.
Nous pouvons donc considérer que les psychologues sont exemptes de ce décret et de ses applications, en s'inscrivant dans le régistre des psychothérapeutes. Ai-je bien compris?
Le reste, est une réglementation, concernant des thérapeutes.
Bon, ils ont toujours existés, qu'ils font une formation théorique voir pratique n'est pas vraiment contestable, je crois, ils en font tous, je pense.

bonne lecture de cet article 44




Article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985


11 août 2004



Cet article est cité dans l’article 52 de la LOI du 9 août 2004 relative à la politique de santé publiqueréservant aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes le titre de psychothérapeute dont, de droit, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ( CHAPITRE V. - MESURES RELATIVES A LA PROFESSION DE PSYCHOLOGUE )


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Article 44
Modifié par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 57 JORF 5 mars 2002.



I - L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.



Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II.



En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession.



Dans chaque département, le représentant de l’Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.



Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.



II. - Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés :

a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ;

3° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de cette profession ni la formation conduisant à l’exercice de cette profession, à condition de justifier d’un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat.



Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l’objet d’une évaluation.



III - Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologe les personnes qui satisfont à l’une des deux conditions ci-après ;
exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d’agent public à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;
faire l’objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d’une décision administrative reconnaissant qu’elles remplissaient les conditions de formation ou d’expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d’user du titre jusqu’à la décision administrative.



Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.



IV - L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines encourues par le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal.
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Jutta




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MessageSujet: doute   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyDim 9 Avr - 17:49

En comparant les deux descriptives, un vieux doute me vient:

décret n6 90-255 du 22 mars 1950 modifié (cité dans ces nouveaux décrèts "1950" est-ce pas une faute de frappe? )


bon en fait je ne sais pas si ces deux citations se correspondent.

l'article 44 de la loi N° 85-772 du 25.7.1985.

Est-ce que nous avons des amis juristes avec nous?
a quoi correspond ça???
décret n6 90-255 du 22 mars 1950 modifié


je pense que tout dépend du sens de cette phrase, pour les psychologues
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guilroy




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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyDim 9 Avr - 18:48

La nouvelle rédaction de l'article est il me semble une bonne nouvelle car elle met fin à la création d'une nouvelle profession de psychotérapeute d'Etat. Ce qui parait positif aussi : le Ministre est prêt à discuter sur les questions qui restent en suspens : la formation minimum nécessaire en particulier.
On peut donc être confiant tout en restant vigilant.
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Laurent




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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyDim 9 Avr - 20:45

Citation :
a quoi correspond ça???
décret n6 90-255 du 22 mars 1950 modifié

Jutta,

j'ai répondu sur ce point un peu plus haut !!!

c'est en effet "22 mars 90" quil faut lire.
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Jutta




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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyDim 9 Avr - 22:00

Dans l'article du MONDE, on peut lire:

Face à l’afflux de critiques, M. Bertrand a d’abord affirmé, vendredi, qu’il n’était pas question de créer une nouvelle profession réglementée, comme le redoutent notamment les psychologues. Il a ensuite présenté une nouvelle version de son projet, délestée de ses points les plus litigieux. En matière de formation requise, la référence explicite « aux quatre principales approches de psychothérapies validées scientifiquement » a disparu ; le niveau de la formation n’est plus fixé au master, elle se borne désormais à « une durée de cent cinquante heures et un stage pratique d’une durée minimale de quatre mois ». Tous les participants à la réunion ont considéré ce niveau comme insuffisant. M. Bertrand leur a alors demandé de lui adresser rapidement des propositions écrites.


Comme des propositions écrites doivent parvenir au ministre, je pense qu'il serait intéressant de réagir au niveau de la dénommination des Psychologues, dans ledit phrase, qui stipule juste le décret...qu'en pensez vous?

Merci Laurent, oui, je t'ai lu trop tard. excuse, c'était un peu confus pour moi cette question.
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jcdardart
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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyLun 10 Avr - 14:57

Jutta a écrit:


Comme des propositions écrites doivent parvenir au ministre, je pense qu'il serait intéressant de réagir au niveau de la dénommination des Psychologues, dans ledit phrase, qui stipule juste le décret...qu'en pensez vous?

Comment ça ?
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jcdardart
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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyLun 10 Avr - 15:56

J'ai créé une nouvelle rubrique où l'on trouvera les réactions et les articles concernant le nouveau texte.
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Anaelle




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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyLun 10 Avr - 23:26

Certaines personnes posent ici, à juste titre, la question de la suffisance de la formation des psychothérapeutes.
J'ai à ce sujet, l'idée que ce qui compte, ce n'est pas qu'ils soient trop formés, mais qu'ils le soient au minimum. Cela pour au moins une raison: il ne faudrait pas que les psychologues et autres personnels compétents courent après la formation de psychothérapeute, alors qu'ils en ont déjà une solide, mais plutôt que ce titre-ci vienne s'ajouter à celui-là.

Par ailleurs, en ce qui concerne le respect des patients et leur sécurité, je suis pour à cent pour cent. Mais je crois que si chaque futur psychothérapeute est répertorié à la prefecture et que son cursus est connaissable, chaque patient pourra, selon son envie, choisir un psychothérapeute de formation psycho, ou un psychothérapeute de formation psycha, ou éduc...
Dans ce cas, il ira de la responsabilité de chacun, et selon ses convictions propres de s'adresser à qui bon lui semble. Cette possibilité de savoir comment sont formés les psychothérapeutes permettra à chacun de savoir que le titre de psychothérapeute est vague, mais qu'il est accompagné, le cas échéant, d'une autre formation qui garantit le sérieux des soignants. Ainsi, seuls les psychothérapeutes "légers", c'est-à-dire peu sérieux, se contenteront, au su des patients, de la formation ici requise.

Il me semble que c'est cela que nous visions: le respect des patients et l'exigence qu'on ne nous dicte pas comment les aider et sur la base de quelle formation.

Si dorénavant, tout le monde sait ce qu'il y a derrière le signifiant "psychothérapeute", ça donnera au public, l'envie de bien choisir, en ne se fiant pas à un signifiant, mais en regardant de plus près comment ces psy auxquels ils veulent s'adresser sont formés.

Il y aurait donc respect des patients et des soignants qui en tireront les conséquences qu'ils jugent être les meilleures, c'est-à-dire pour beaucoup, l'exigence de se former correctement, le titre de psychothérapeute ne suffisant plus à attirer les patients.

En tout cas avec ce projet, on est à l'abri de se voir imposer des formations plus que douteuses, comme c'était le cas dans le précédant avant-projet.
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Anaelle




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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyLun 10 Avr - 23:32

Juste pour dire à JC que la nouvelle rubrique n'est pas très pratique, parce qu'on n'y voit pas ce que chacun y écrit directement. Merci quand même de l'avoir créé et de tout le travail que tu fais pour que site vive.
En fait, je parle surtout au nom des handicapés de l'informatique, dont je suis.
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jcdardart
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MessageSujet: Re: texte provisoire d'une nouvelle version du décret   texte provisoire d'une nouvelle version du décret EmptyMar 11 Avr - 4:59

par exemple tu préfèrerais quoi ? qu'est qui te semblerait plus pratique/lisible?
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