Lettre au Dr Basset (à propos de l'avant-projet de décret relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)
par Bernard Vandermersch - 13/02/2006
Paris, le 6 février 2006
au Docteur Bernard Basset
Sous-directeur
Sous-direction Santé et Société
Monsieur le Directeur et cher confrère,
À votre invitation, je vous adresse les remarques et suggestions de notre association à propos de l'avant-projet de décret relatif à l'usage du titre de psychothérapeute qui nous a été présenté à la réunion du 10 janvier 2006. Ces remarques et suggestions sont en large accord avec celles des autres associations du groupe de contact.
Nos remarques d'abord :
L'article 52 de la loi porte sur la nécessité d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. La formation à la psychothérapie, évoquée par les articles 2. II et 8 du projet excède ce qui est prévu par la loi et n'a donc pas lieu d'être.
L'Etat n'a compétence ni pour définir les champs du savoir ni pour décerner des labels de scientificité. La référence à la scientificité de quatre approches à la psychothérapie de l'article 8 n'a pas lieu d'être.
Les théories et pratiques dans le champ de la psychopathologie sont multiples et en évolution constante. Fixer arbitrairement par décret un instantané forcément approximatif de l'état actuel serait un facteur de stagnation de la recherche et contraire aux exigences d'une démarche scientifique.
Nos propositions :
Article 2. II.
[Troisième tiret] - une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la psychothérapie. Supprimer la suite.
Article 7
En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. Remplacer la suite par : La mise en oeuvre de cette formation en psychopathologie clinique et des procédures de validation est assurée exclusivement par l'Université (UFR, départements de psychologie et laboratoires de recherche compétents).
Article 8
Cet article n'a plus de raison d'être si l'on admet que la définition du programme des diplômes est du ressort exclusif de l'Université. Dans tous les cas, il faut supprimer (remarques 3 et 4) une connaissance des 4 principales approches (...), intégrative.
Article 9
Ajouter : Ces diplômes sont intitulés diplômes de psychopathologie à l'exclusion de tout autre intitulé.
En vous remerciant par avance de bien vouloir prendre en compte ces remarques et suggestions, je vous prie, monsieur le Directeur et cher confrère, d'agréer l'expression de ma respectueuse considération.
Bernard Vandermersch
président