Les étudiants de la promotion 2005-2006 du MASTER 2 Professionnel de Science Mention : Psychologie, spécialité Psychologie et Psychopathologie Clinique de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg tiennent à faire-part de leurs observations et interrogations quant au projet de décret d’application du titre de Psychothérapeute.
Notre Master nous permet d’accéder à un haut niveau de formation universitaire dans le champ de psychopathologie clinique et permet entre autre au futur psychologue clinicien d’accéder aux psychothérapies parmi l’ensemble des missions qui lui seront confiées.
C’est en ce sens que nous nous sentons particulièrement concernés par les projets de décrets d’application du titre de psychothérapeute et en l’occurrence par l’article 8.
Cet article 8 de l’avant projet définit :
« Ces modalités visent à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir :
2.1 une connaissance du fonctionnement psychique
2.2 une capacité de discrimination de base des situations pathologiques
2.3 une connaissance de la diversité des théories se rapprochant à la psychopathologie
2.4 une connaissance des quatre principales approches de psychothérapies validées scientifiquement ( analytique, systémique, comportementaliste, intégrative) »
L’ensemble de ces quatre points nous interroge. Pour nous, la capacité de discrimination des situations pathologiques doit rester approfondie et ne doit pas se limiter à une discrimination “de base”.
Il nous semble incontournable de garder la spécificité des approches permettant une connaissance approfondie d’un champ théorique, ce que ne permet plus la polyvalence sous jacente induite par « connaissance des quatre principales approches de psychothérapies ». Seule la spécificité peut permettre une garantie de qualité d’étude et de pratique, qui permet une éventuelle approche complémentaire des divers champs. Il nous semble important en tant qu’étudiants de garder le libre choix du champ théorique dans lequel il souhaite approfondir ses connaissances et y inscrire sa future pratique.
Par ailleurs nous nous interrogeons sur ce que recouvre le « niveau Master » dans l’article 8 dans l’avant projet du décret d’application. Il nous semble incontournable que le niveau requis reste
d’un niveau Master 2.
Quant à l’article 10, nous nous interrogeons sur l’éventualité de devoir justifier d’une formation complémentaire pour accéder au titre de psychothérapeute dans les conditions du cahier des charges tel qu’il est proposé.
en conséquence nous demandons l’abrogation de l’article 8 et l’article 10.