Réponse, demandes et propositions du SIUEERPP
à l’avant-projet de décret relatif à l'usage du titre de Psychothérapeute
Argumentaire :
Le Séminaire Inter-Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse (SIUEERPP), association regroupant, entre autres, environ 170 Professeurs des Universités et Maîtres de Conférences en psychopathologie clinique (soit plus de la moitié des enseignants-chercheurs de la sous-discipline considérée, dont près de 90 % des adhérents à des sociétés savantes ou associations professionnelles), rappelle que :
Dans sa rédaction de l’article 52 de la loi de santé d’août 2004, et comme il nous l’a été rappelé lors de la réunion de concertation du 10 janvier dernier, l’esprit du législateur était entre autres d’offrir la garantie que tous les professionnels voulant user du titre de psychothérapeute — qu’ils soient médecins, psychologues, psychanalystes ou praticiens d’une forme de psychothérapie — disposent d’une formation reconnue en psychopathologie clinique. Ce que s’emploie à préciser la Section II de l’avant-projet de décret : « La formation minimale commune, théorique et pratique, en psychopathologie clinique, pour user du titre de psychothérapeute ».
Le SIUEERPP note qu’il est prévu que cette formation soit dévolue à l’Université, qu’elle doit être de niveau master, et qu’elle porte bien, à toutes ses occurrences dans l’avant-projet de décret, l’intitulé « psychopathologie clinique », ce qui paraît conforme à l’esprit de la loi.
Il remarque aussi que des formations de niveau master en psychopathologie clinique existent déjà, et depuis longtemps, en France : ce sont les anciens DESS de psychopathologie clinique (dont la liste faisait référence pour les embauches des psychologues cliniciens dans les établissements de santé mentale), anciens DESS devenus, depuis la réforme dite « L M D », les masters 2 Professionnels en psychopathologie clinique. Si ces formations et ces diplômes existent, sont amplement reconnus et largement fonctionnels, s’agit-il d’en créer de nouveaux, qui, dans ce cas, seraient concurrentiels des premiers et institueraient de fait, comme il l’a été rappelé par les associations de psychologues, une nouvelle profession ? Ou s’agit-il de reconnaître que ces « masters 2 Professionnels en psychopathologie clinique » existants, correspondent très précisément à « la formation minimale commune théorique et pratique » voulue par le législateur (ces master comprennent en moyenne 600 h d’enseignement théorique réparties sur deux années d’études, et seize semaines de stages) ?
Le SIUEERPP, pour sa part, considère que les masters 2 Professionnels en psychopathologie clinique actuels répondent parfaitement à une telle fonction, tout en précisant qu’à l’instar de toute formation, ils sont bien sûr encore susceptibles d’améliorations et de développements — ce qu’exige de toute façon le principe même des habilitations des diplômes universitaires —, mais qu’il conviendrait peut-être, et par contre, de les habiliter pendant quelques années pour un plus grand nombre d’étudiants, de manière à leur permettre d’accueillir ceux que susciterait le présent décret.
Synthèse :
1) L’article 52 de la loi d’août 2004 légifère sur la nécessité d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. L’extension à la formation en psychothérapie, telle qu’elle est particulièrement mentionnée à l’alinéa II de l’article 2 et à l’article 8 de l’avant-projet, est infondée et n’a pas lieu d’être.
2) La formation en psychopathologie clinique relève explicitement de l’Université, plus précisément des équipes pédagogiques et des laboratoires de recherche de psychopathologie clinique.
3) Le contenu théorique et pratique des formations en psychopathologie est du ressort exclusif des spécialistes compétents de la discipline. Il n'appartient ni au Conseil d'État, ni aux parlements, ni aux administrations ministérielles, de définir la vérité scientifique, les frontières d’une discipline ou le contenu des formations qui en procèdent.
4) Les théories et pratiques dans le champ de la psychopathologie sont multiples et en évolution constante. Réglementer à partir de l’état présent constituerait un facteur d’immobilisme contraire à l’esprit et au travail scientifiques.
Proposition de modification de l’avant-projet :
Remplacer le troisième point de l’alinéa II de l’article 2 de l’avant-projet de décret par cette rédaction :
« II – Pour les autres professionnels :
- l’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 7 ;
- le cas échéant, l’attestation de l’obtention d’un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social ;
- une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie.
La déclaration sur l’honneur … »
Remplacer la section II de l’avant-projet de décret par cette rédaction :
« Article 7 - En application du dernier alinéa de l’article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, conforme au cahier des charges des masters 2 professionnels relevant de cette compétence. »
« Article 8 - Cette formation suppose le développement des diplômes de master de psychopathologie clinique existants, pour lesquels les universités et laboratoires de psychopathologie clinique compétents seront sollicités, et qui seront expertisés et habilités selon les procédures universitaires habituelles. »
« Article 9 - La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant à cette disposition est fixée par décret.»