Un premier projet de décret
Une première proposition de rédaction du décret concernant l'application de la loi sur l'utilisation du titre de psychothérapeute a été présentée par le Ministère de la Santé sous forme d'un document de travail le 10 janvier 2006. Des propositions d'amendements de ce texte peuvent être faites. Rappelons que ce décret concerne l'application d'une loi votée qui ne peut donc être modifiée.
Pour l'essentiel, cette proposition de décret comprend deux parties.
1/ La première partie précise les conditions, déjà inscrites dans la loi, pour être autorisé à user du titre de psychothérapeute. Deux catégories de professionnels sont distinguées :
a/ D'une part les médecins, les psychologues, et les psychanalystes inscrits dans une association de psychanalystes peuvent, s'ils le demandent, user du titre de psychothérapeute, sous réserve qu'ils aient une formation en psycho-pathologie (on peut considérer que cette formation est acquise pour les médecins psychiatres, les psychologues cliniciens, mais pas pour les autres médecins et psychologues, qu'ils soient psychanalystes ou non).
b/ D'autre part les autres professionnels, diplômés ou non, peuvent user de ce titre de psychothérapeute, sous réserve qu'ils aient cette même formation en psycho-pathologie et une formation à l'exercice d'une psychothérapie que le texte nomme : analytique, ou systémique, ou cognitivo-comportementaliste, ou intégrative.
2/ La seconde partie du projet de décret indique les grandes lignes de la formation obligatoire en psycho-pathologie. Elle est du niveau master et relève de l'Université.
Rappelons que l'ensemble formé par la loi et son décret d'application ne concerne en aucune façon l'usage du titre de psychanalyste qui n'est pas concerné par ces textes.
À l'évidence, seule la première partie du projet de décret concerne directement les psychanalystes. Il est considéré que leur formation (sous réserve d'une formation en psycho-pathologie) leur permet d'user du titre de psychothérapeute s'ils le demandent. Il n'y a pas, pour eux, nécessité de faire preuve d'une formation complémentaire en psychothérapie.
Toutefois, les psychanalystes soutiennent qu'il n'y a pas de distinction à faire entre pratique de la psychanalyse et pratique d'une "psychothérapie psychanalytique". La seconde est une éventuelle modalité pratique de la première. Psychanalyse et "psychothérapie psychanalytique" sont du ressort exclusif des psychanalystes. L'indépendance de la psychanalyse figure bien dans le texte de la loi, et dans sa reprise dans le décret d'application, comme nous l'avons vu (1.a).
Par conséquent, il n'apparaît pas souhaitable, et même contradictoire qu'apparaisse une formation à la psychothérapie psychanalytique pour ceux qui ne sont pas psychanalystes, comme cela est envisagé dans la proposition de décret (1.b).
Ceci est la remarque essentielle que nous pouvons faire au nom de la Société de Psychanalyse Freudienne, dont la position depuis le début de cette affaire n'a pas changé. Les psychanalystes de la SPF, comme de la plupart des associations, ne sont pas demandeurs d'une réglementation de l'usage du titre de psychothérapeute, mais, puisque celle-ci existe, ils soutiennent que la psychanalyse et l'exercice de la psychanalyse dans toutes ses modalités sont du ressort exclusif des psychanalystes.
Patrick Avrane, président de la SPF
Monique David-Ménard, membre actif de la SPF
Patrick Guyomard, ancien président de la SPF
Janvier 2006