SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
Association Reconnue d’Utilité Publique – Décret du 8 août 1997
187, rue Saint-Jacques – 75005 Paris
Tél. 01 43 29 66 70
Télécopie : 01 44 07 07 44
E-mail :
spp@spp.asso.frParis, le 6 février 2006
Docteur Bernard BASSET
Ministère de la Santé et des Solidarités
Direction Générale de la Santé
Sous direction Santé et Société
14 avenue Duquesne
75007 PARIS
Cher Monsieur,
Dans l’état actuel, l’avant projet de décret entretient une ambiguïté entre une formation en psychopathologie clinique et une formation de psychothérapeute, alors que pour nous autres, celle-ci ne peut s’acquérir que dans des stages hospitaliers ou institutionnels (CMP, CMPP, dispensaires ….), donc durant ou après la formation universitaire.
Cette dernière relève des universités habilitées et des équipes de recherche en psychopathologie clinique reconnues.
De plus, je tiens à réaffirmer ici que la « psychothérapie psychanalytique » n’est qu’une des modalités de la pratique psychanalytique, indiquée en fonction de l’organisation psychique du patient. Elle relève de la seule compétence des psychanalystes reconnus par des Sociétés de Psychanalyse ayant la Société Psychanalytique de Paris dans leurs origines (elles en sont issues par scissions successives).
Voici mes observations sur le texte du projet de décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute :
I. L’article 52 de la loi impose la nécessité d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. L’extension à la formation en psychothérapie, visée par les articles 2.II et 8 du projet, est contestable.
II. La formation en psychopathologie clinique devrait être confiée explicitement et exclusivement à l’Université, plus précisément aux équipes pédagogiques et aux laboratoires de recherche en psychopathologie clinique.
III. L’article 8 devrait être modifié car il appelle trois objections majeures :
1. L’Article 52 de la loi précise qu’un décret définira « les conditions théoriques et pratiques en psychopathologie clinique ». L’extension aux contenus de la formation en psychopathologie et en psychothérapie, inscrite dans le projet de décret, excède le texte de la loi et appelle une objection.
2. Le contenu théorique et pratique des formations en psychopathologie est du ressort exclusif des spécialistes compétents de la discipline. L’état n’a compétence ni pour intervenir au niveau des contenus des savoirs ni pour en décréter la valeur scientifique.
3. Les théories et pratiques dans le champ de la psychopathologie sont multiples et en évolution constante. Réglementer à partir de l’état présent constituerait un facteur d’immobilisme contraire à l’esprit et au travail scientifiques.
En fonction de ces remarques, je me permets, au nom de la Société Psychanalytique de Paris, et en vue de la réunion du 21 février 2006, de soumettre à votre attention quelques propositions de modifications (cf. pièce jointe) à l’avant projet de décret.
Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma haute considération.
Gérard BAYLE
Président
_____________________________________________________________________
Ministre de la Santé et des Solidarités,
Ministère de l'Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
DOCUMENT DE TRAVAIL
Version modifiée (surlignage) et annotée (notes de bas de page)
par Gérard Bayle, Président de la Société Psychanalytique de Paris
sur l’avant-projet de décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;
Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu le code de l’Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002) ;
Vu la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du XXXX;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DECRETE :
« Article 1 - L’usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire, exclusivement de la part des professionnels, personnes physiques pratiquant les psychothérapies. [1]
Pour user de ce titre, le professionnel doit s’inscrire sur une liste départementale.
L’ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Section I : Le registre national de psychothérapeutes
« Article 2 - L’inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l’article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :
I - Pour les professionnels visées au troisième alinéa de l’article 52:
- l’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 7 ;
- l’attestation de l’obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l’un des diplômes visés au décret n°90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l’inscription régulière à un annuaire d’associations de psychanalystes ; [2]
II – Pour les autres professionnels :
- l’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 7 ;
- le cas échéant, l’attestation de l’obtention d’un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social ;
- une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations pratiques dans le domaine de l’exercice de la psychothérapie. [3]
La déclaration sur l’honneur mentionne notamment l’intitulé et la date d’obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l’organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.
Une déclaration sur l’honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
« Article 3 – L’inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s’effectuer avant l’installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d’exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l’interruption de l’activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l’Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».
« Article 4 - L’inscription au registre national de psychothérapeute peut être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique ».
« Article 5 – Un récépissé d’inscription sera remis lors du dépôt des pièces justificatives.[4]
« Article 6 - La liste départementale comprend l’identité, les lieux d’exercice du professionnel, la date d’obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l’article 2 du présent décret.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l’article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».
Section II : La formation minimale commune théorique et pratique
en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
« Article 7 - En application du dernier alinéa de l’article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique délivrée par l’Université et conforme au cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
« Article 8 - Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d’un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir :
- une connaissance du fonctionnement psychique ;
- une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ;
- une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie.
- L’alinéa 4 disparaît.
Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 la durée, l’intensité et les lieux des stages ainsi que les pré-requis et conditions d’accès à la formation.
En outre, il définit les modalités de la formation prévues au paragraphe I de l’article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l’article 10.
« Article 9 - La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 8 est fixée par décret.»
Section III : Dispositions transitoires
« Article 10 – Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d’au moins cinq années d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n’attestant pas de la formation prévue à l’article 7 du présent décret doivent :
I – Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi précitée, justifier d’une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009.
À leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale.
À défaut d’avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009, l’attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe I de l’article 2 du présent décret est obligatoire pour l’inscription.
II – Pour les professionnels visées au second alinéa de l’article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009.
À défaut, l’attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l’article 2 du présent décret est obligatoire pour l’inscription.
Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté. »
« Article 11 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre
Le ministre de la Santé et des Solidarités
Le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
[1] Il s’agit d’éviter l’inscription de personnes morales.
[2] Ceci afin de respecter le texte de l’article 52 de la loi de santé publique.
[3] Nouvelle rédaction destinée à laisser une place à la diversité des formations pratiques.
[4] Pour ne pas attendre indéfiniment la vérification des pièces déposées.