Questions et propositions de la Société Française de Thérapie Familiale pour le projet de décret relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
1. La SFTF est principalement composée de médecins, de psychiatres, de psychologues cliniciens, d’infirmiers, d’éducateurs, d’assistants sociaux. Les membres titulaires doivent justifier d’une formation de quatre ans et d’une pratique continue de quatre ans en thérapie familiale. Outre l’implication personnelle et l’apprentissage progressif des processus thérapeutiques, la formation associe des enseignements des courants en psychopathologie et en psychothérapie, et des stages cliniques.
2. Comment concevoir des équivalences pour l’obtention du Master en psychopathologie, en tenant compte à la fois des enseignements donnant accès aux professions de la santé, du travail social, éducatif et judiciaire et des formations longues aux thérapies systémiques assurées essentiellement par des instituts privés ?
La déclaration sur l'honneur des formations en psychothérapie mentionne qu'il s'agit d'un diplôme. Or, les organismes de formation ne fournissent pas de diplôme mais une attestation de formation. Dans la perspective où les universités passeraient des contrats avec les instituts de formation, cette attestation pourrait-elle devenir un diplôme ?
3. L’article 2 de la section I mentionne « l’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique ». Or l’article 8 du décret montre explicitement qu’il s’agit de l’acquisition de connaissances, relevant davantage d’un enseignement technique que d’une formation humaine. De même, la mention « des autres formations », analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative, peut générer une confusion entre enseignement et formation, dans la mesure où les instituts de formation se donnent pour mission, par définition, de former des thérapeutes familiaux.
La formation en tant que telle associe des aspects théoriques, une implication personnelle, un travail sur soi, le partage émotionnel des expériences professionnelles, la découverte dans le groupe des effets de relation. Les apprentissages techniques (jeux de rôles, sculpturations, élaborations d’hypothèses et d’interventions, supervisions, cothérapies, etc.) sont au service de la découverte de la souffrance de l’autre, qu’elle soit personnelle, familiale ou sociale. Associés aux stages cliniques, ils permettent non seulement une appropriation personnelle progressive du maniement des processus thérapeutiques, mais aussi l’importance de la dimension humaine du soin porté à autrui. On peut noter le caractère très fructueux des échanges de pratiques et d’expériences entre professionnels opérant sur le terrain éducatif, d’assistance sociale, soignant et judiciaire.
La formation clinique prodiguée par les instituts est dès lors nécessaire et spécifiquement distincte d’une pure acquisition de connaissances techniques.
Il pourrait être ainsi mentionné que l’enseignement en psychopathologie et la formation en psychothérapie sont également indispensables et complémentaires.
4. Une déclaration type est fixée par le ministère. Est-il envisageable de participer à sa rédaction ?
5. L’article 3 mentionne « …l’activité professionnelle, en tant que psychothérapeute… » , ce qui apparaît contradictoire avec l’affirmation selon laquelle l’appellation « psychothérapeute » est un titre protégé, et non une profession.
6. Serait-il possible d’expliciter davantage la nature du diplôme en psychopathologie ? Pourrait-on concevoir que les organismes de formation participent à l’enseignement du cursus pour l’obtention du master, voire le réalisent selon des critères précis, d’autant que le projet de décret prévoit que l’université agrée des instances privées ?
7. Pour l'inscription au registre national de psychothérapeutes, qui valide les documents à fournir ? En cas de litige quel est le recours ?
Pour la SFTF,
10 février 2006
Jacques Miermont, président