Projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 52 sur l'usage du Titre de psychothérapeute.
Propositions de l'Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive (AFTCC)
L'AFTCC est globalement d'accord avec le contenu du document de travail remis le 10 janvier. Nous vous remercions pour le travail fourni. Néanmoins, nous tenons à insister sur les points suivants :
- Section 1 article II alinéa 2 :
"Le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social". Nous demandons de remplacer "champ sanitaire et social" - beaucoup trop vaste et imprécis -
par "santé ou santé mentale".
- Section 1 article II alinéa 3 :
Nous souhaitons que les professionnels concernés fournissent les photocopies des formations suivies dans le domaine de la psychothérapie et non pas une simple déclaration sur l’honneur.
- Section 1 article VIII :
Le texte évoque une formation d’un niveau master. Pour assurer la validation des compétences requises et le pluralisme, nous demandons :
1) La substitution d’un niveau master par “équivalent à un master II ». (Les deux années du master doivent être obligatoires).
2) L’inscription à ce master ne doit se faire qu’après obtention d’un diplôme en santé ou santé mentale équivalent à la licence de psychologie.
3) Le master II doit être un nouveau diplôme avec un titre unique pour toutes les universités et non pas l’aménagement de diplômes existants.
Article VIII alinéa 3 :
Pour l’AFTCC “Une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale” ne garantit pas aux usagers les compétences nécessaires à la pratique de la psychothérapie. L’AFTCC demande en conséquence de remplacer cet alinéa par : “La capacité de diagnostiquer les troubles psychopathologiques.”
Article VIII alinéa 5 :
Les quatre approches sont nominatives, il est important pour le respect du pluralisme et la défense des patients qu’elles le restent. Cependant, nous souhaitons qu’elles ne soient pas entre parenthèses dans le texte et remplacer cognitivo-comportementaliste par “cognitivo-comportementale.”
Article IX :
L’AFTCC demande, dès à présent, à participer aux réunions de concertation sur le projet de décret qui devra définir la liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’Article VIII.
Ce décret d’application doit respecter l’objet et l’esprit de la loi et permettre aux usagers d’obtenir une transparence et une lisibilité totale sur la formation des psychothérapeutes auxquels ils s’adressent.
La psychothérapie étant un acte de soin, l’AFTCC réaffirme sa position quant à la nécessité de la double compétence concernant la formation des professionnels qui seront autorisés à faire usage du titre de psychothérapeute à savoir :
Ø Une formation en psychopathologie clinique pratique et théorique respectant la diversité des théories. Cette formation permet de diagnostiquer les troubles pathologiques en santé mentale.
Ø Une formation en psychothérapie quelque soit l’orientation choisie par le thérapeute (analytique, systémique, cognitivo-comportementale, intégrative) permettant d’effectuer l’acte de soin qu’est la psychothérapie.
Tout professionnel ne répondant pas à cette double compétence ne peut assurer la qualité des soins dont [sic] les usagers fragilisés par la souffrance psychique sont en droit d’attendre.
Pour l’Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive
Annick CRAIGNOU
Présidente