Coordination nationale des étudiants contre le décret sur la psychothérapie
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 La Fédération Française des Psychologues et de Psychologie

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Caroline
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MessageSujet: La Fédération Française des Psychologues et de Psychologie   La Fédération Française des Psychologues et de Psychologie EmptyDim 5 Mar - 21:48

(Extraits de Fédérer n°14, février 2006)

Éditorial : Psychothérapie

Le projet de décret en Conseil d’État pour l’application de l’article 52 a été soumis à deux réunions de concertation les 10 janvier et 21 février, où étaient invitées des organisations de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes, de psychothérapeutes. Visant à appliquer un article de loi plutôt contradictoire, le projet est à la fois complexe dans sa rédaction et susceptible de provoquer un grand nombre d’inquiétudes.

Que peut-on en dire à l’issue de la seconde réunion de concertation ?

Peut-être d’abord que le Ministère de la Santé ayant suscité des réactions de la part des organisations, il en a eu beaucoup par écrit (26 textes) et à l’oral (une soixantaine de représentants très divers dans chaque réunion, la dernière ayant duré quatre heures). Parmi ces réactions, pas mal qui sont inadaptées, à cause d’une méconnaissance du droit et de la signification juridique des mots. Ainsi est-il absurde de demander la précision « niveau master 2 » plutôt que « niveau master ». Le niveau du diplôme est automatiquement master 2.

On peut également noter le contraste entre une certaine vigueur, pour ne pas dire parfois une certaine violence dans les propos que l’on peut lire ici et là sur la toile et les propos beaucoup plus feutrés que l’on entend dans la bouche des mêmes auteurs dans les réunions. La surenchère destinée à inquiéter trouve alors ses limites. Sur le fond, examinons donc les points de vue en présence.

Les organisations de psychothérapeutes, qui pour certaines se découvrent brusquement une vocation pour la psychanalyse souhaitent en rester à la notion de « niveau master », à des formations privées assurées par elles ou en convention avec des universités, et soulignent le fait qu’elles existent. Du côté des 4 approches citées comme validées scientifiquement, elles en proposent une cinquième : l’approche hu- maniste.

Les organisations de psychanalystes, nombreuses et soudées, défendent l’idée que la formation requise par la loi n’est pas une formation en psychothérapie mais en « psychopathologie clinique » et s’en tiennent de ce point de vue aux formations universitaires. Le titre n’est dans la loi qu’un prérequis. Ces associations qui regroupent presque exclusivement des psychologues et des psychiatres demandent donc l’application de la loi. Elles demandent la suppression de toute référence à quelque approche que ce soit.

Les organisations de psychiatres, très peu présentes à la première réunion l’étaient nettement plus à la seconde, essentiellement pour affirmer haut et fort qu’il est dans la nature de la formation du psychiatre d’être psychothérapeute, et donc que le psychiatre n’a pas à demander à être inscrit sur les listes départementales. Ils sont en quelque sorte psychothérapeutes de droit médecin. Visiblement, il faudra pourtant qu’ils demandent, s’ils souhaitent porter le titre.

Les organisations de psychologues ont évidemment défendu l’idée d’un master et non d’un « niveau master ». Elles ont insisté sur le danger de la création officielle d’une nouvelle profession par la création de nouvelles formations, en concurrence avec les formations de psychologues. Un bon moyen de répondre au cahier des charges que veulent mettre en place le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Éducation Nationale est de partir des actuelles formations de licence et master de psychologie dont l’orientation du côté de la psychologie clinique et la psychopathologie fournit aux étudiants les bases théoriques et les stages pratiques permettant de répondre aux prérequis de la loi.

Il faut noter que les diverses organisations de psychologues présentes, hélas sans concertation préalable, ont néanmoins toutes œuvré dans le même sens, sans surenchère et sans attaques. Les problèmes de l’article 52 sont tels que les psychologues ont face à lui des réactions spontanément coordonnées. Lorsque les intérêts vitaux de la discipline et de la profession sont en jeu, il n’y a pas de dissensions entre nous parce qu’il n’y a pas de différences de point de vue. Espérons que cette convergence continuera.

Et la FFPP dans tout cela ? Il me semble que ce qui a spécifié ses interventions est leur caractère opérationnel, en particulier sur le master où la plupart posaient simplement une revendication, nous avons proposé une solution rédactionnelle. Le texte voté par le CAF le 28 janvier proposait des solutions concrètes aux problèmes principaux. Notre intervention a consisté à défendre ce texte, surtout sur la question du master, mais aussi contre l’idée d’approches validées scientifiquement. Monsieur Basset, représentant du Ministère répond là dessus que « le Ministre tranchera... ». Il ne pourra pas prendre pour argument un accord de la communauté scientifique sur le fait que quatre approches et quatre (ou cinq, peu importe) seulement sont validées scientifiquement, quand autant d’organisations dénoncent cette affirmation. C’est ce que nous avons fait observer.

Où en est-on maintenant ? Le gros problème de la réunion du 21 est qu’on n’est justement pas rentré beaucoup dans le concret, et donc qu’un grand nombre d’incertitudes restent. Il ne semble pas déraisonnable de penser aujourd’hui que le titre de psychothérapeute s’obtiendra avec un master (ou une spécialité en psychiatrie pour les médecins). Mais le lobbying des « psychothérapeutes » va évidemment continuer. Du coup, l’essentiel serait aujourd’hui dans le fameux décret à venir sur le cahier des charges de la formation. La FFPP a donc eu raison de demander une audience à la Direction de l’Enseignement Supérieur récemment pour lui faire connaître son point de vue :

• Le cahier des charges doit être compatible avec la formation des psychologues.

• Les UFR et départements de psychologie ne doivent pas proposer de masters spécifiques (et aller ainsi contre leurs étudiants).

• La Direction de l’Enseignement Supérieur doit refuser de tels projets. Telles sont les conditions pour que de fait une nouvelle profession ne soit pas créée.

Plus que jamais, la vigilance est nécessaire, et la FFPP interviendra à chaque fois qu’il faudra, toujours sur la base du texte voté en CAF le 28 janvier 2006.

Roger Lécuyer

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Article 52 : Position et propositions de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie

Le projet de décret a été examiné dans sa séance du 28 janvier 2006 par le Conseil d’Administration Fédéral (CAF) de la FFPP.

Le CAF note tout d’abord que le texte comporte un certain nombre d’ambiguïtés qu’il serait nécessaire de lever et laisse ouvertes des possibilités inconnues puisqu’il doit être complété par un décret et deux arrêtés.

L’article 2 semble ouvrir le titre à partir de « une profession réglementée dans le champs sanitaire et social ». L’article 8 parle d’un « niveau master » et non d’un master. Le Ministère de la santé affirme oralement que la formation sera confiée à l’université, mais ceci n’est écrit nulle part dans le texte.

En conséquence, le CAF de la FFPP mandate le Bureau Fédéral pour :

• Demander au Ministère de la Santé que la référence aux professions du champ sanitaire et social soit supprimée, cette proposition ne correspondant pas aux pré-requis de la formation en psychopathologie clinique.

• Demander au Ministère de la santé que la référence à la formation universitaire en psychopathologie clinique soit explicite dans le texte, afin de garantir la pluralité des approches.

• Demander au Ministère de la Santé, pour l’article 8 alinéa 1 la rédaction suivante : « Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Pour les docteurs en médecine, celle-ci est acquise dans le cadre d’une spécialité de psychiatrie. Pour les autres catégories de professionnels, celle-ci est acquise dans le cadre d’un master. Le cahier des charges vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir : (suite inchangée)

• Demander au Ministère de la Santé d’ajouter à l’article 10, avant le dernier alinéa la rédaction suivante : « Des commissions régionales d’habilitation dont la composition et le fonctionnement seront fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche seront mises en place pour juger de la recevabilité de la candidature des personnes ayant une pratique. Ces commissions travailleront sur la base de critères définis nationalement en concertation avec les organisations professionnelles. »

• Intervenir auprès des universités comportant une UFR ou un département de psychologie pour exiger qu’aucun diplôme d’université (DU ou DIU), fût-il de niveau master ne soit mis en place pour préparer au titre de psychothérapeute et qu’aucune convention ne soit passée avec un organisme privé de formation dans ce même but :

- Intervenir auprès de la direction des enseignements supérieurs et du ministère de l’Education Nationale
1) pour que le cahier des charges de la formation permette que celle-ci s’effectue dans le cadre d’un master mention psychologie,
2) exige une formation de base en psychologie (et donc que ce master ne soit pas ouvert à partir de n’importe quelle licence)
et 3) que la DES soit très vigilante sur la création de nouveaux masters, que les projets viennent des UFR de psychologie ou des UFR de médecine.

- Intervenir avec l’AEPU auprès des UFR et départements de psychologie pour qu’aucune demande de cursus de master spécifique préparant au titre de psychothérapeute ne soit faite, et qu’au contraire soit mise à l’étude une évolution des cursus de psychopathologie pour que ceux-ci répondent au cahier des charges défini par le décret.

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Brèves : La FFPP (R. Lécuyer, MJ Robineau, B. Schneidrer, A. Rielland) a rencontré le 8 février 2006 Mr. Koroloski, Mme Lemant, et Mr Caverni représentants de la Direction des Enseignements Supérieurs. Deux points essentiels ont été abordés :

* L’avant projet de décret en application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004. C’est la DES qui aura à rédiger le cahier des charges de la formation pour user du titre de psychothérapeute. La FFPP a défendu un master mention psychologie avec une formation en psycho pathologie clinique pour tous et une formation en psychopathologie pour les psychiatres dans leurs universités. Il a été souligné par la délégation FFPP qu’en Europe les psychothérapeutes ont une formation initiale de psychologue suivie d’une spécialisation en psychothérapie.

* Le projet d’arrêté sur les stages: afin d’éviter le système de formation sans contact avec un professionnel psychologue, la délégation a proposé de faire stipuler que le psychologue praticien, référant peut ne pas être présent sur le lieu du stage. Nécessité du double encadrement d’un psychologue praticien et d’un enseignant chercheur.


Dernière édition par le Dim 5 Mar - 21:53, édité 1 fois
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MessageSujet: FFPP (suite)   La Fédération Française des Psychologues et de Psychologie EmptyDim 5 Mar - 21:49

(Extrait de Fédérer n°14, février 2006)

EXPLICATION DE TEXTE DES POSITIONS ET PROPOSITIONS DE LA FFPP

(suite à la proposition du document de travail de l’avant projet de décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute)

Les objectifs de l’article 52 étaient de protéger le public des dérives possibles actées par les prises en charge psychothérapiques effectuées par des autoproclamés.
Cet article qui venait après bien d’autres, acte comme incontournable la qualification en psychopathologie comme pré requis à toute démarque professionnalisante de psychothérapeute.
Nous sommes là dans l’énoncé d’un discours, celui de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et pour ce qui nous concerne l’article 52 de la dite loi.
Le projet de décret d’application, proposé le 10 janvier 2006 (consultable dans son intégralité sur le site de la FFPP www.ffpp.net) relève lui de l’énonciation de la dite loi. Personne ne sera surpris que l’exégèse de l’avant projet de décret par les représentants des principales associations de psychanalystes, psychothérapeutes, psychologues et psychiatres, amène à des positions contradictoires.

La position de la FFPP porte sur la place des psychologues, fortement attaquée dans l’énonciation proposée par les rédacteurs du décret, et sur la protection du public puisque au bout du compte, à la lecture de l’avant projet, aucune garantie réelle n’est dégagée.
Les propositions faites par la FFPP au terme d’un débat du conseil d’administration fédéral (CAF) où est représentée la profession telle qu’elle se décline en France, avec ses différences, ses particularités, ses points d’achoppement, ont toutefois convergé vers la défense de notre spécialité, notre identité de psychologue, mises à mal dans la rédaction de ce décret. Puisque sans le dire, il s’agit bel et bien de l’introduction d’une nouvelle profession qui au-delà de notre profession et discipline, touche à la liberté individuelle de tous citoyens.

Le CAF a constaté que le texte proposé par le ministère appelait un certain nombre de précisions et de modifications.

La FFPP a donc demandé : Que la référence aux professions du champ sanitaire et social soit supprimée.

Extrait du projet : section 1 : le registre national de psychothérapeutes, article 2 : l'enregistrement des autres professionnels :
Citation :
"Le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social"

En effet cette proposition ne correspond pas aux prérequis de la formation en psychopathologie clinique.
Le risque de création d’une profession concurrente à celle de psychologue est grand. Malgré les dénégations du ministère qui dit ne pas vouloir créer une nouvelle profession, nous n’avons pas oublié que dans une entrevue précédente Monsieur Brunelle nous avait affirmé avec insistance qu’il fallait dans les hôpitaux des psychologues et des psychothérapeutes. Il n’y a qu’à reprendre les propositions du rapport « de la psychiatrie vers la santé mentale » (consultable sur le site du ministère de la santé) qui envisageait déjà en 2002, pour pallier la pénurie des psychiatres, un accès au titre de psychothérapeute aux professionnels de santé tels que les infirmiers en l’élargissant même aux travailleurs sociaux.
Le schéma consistant à partir de « une profession réglementée dans le champ sanitaire et social » (article 2) d’ajouter un DU que l’on situera au niveau master, et nous assistons à la création de cette nouvelle profession réglementée. Nous n’avons pas oublié les différentes lectures des plans santé mentale des dernières années, et la place que l’on souhaitait donner aux psychologues.
Faut-il rappeler que dans ce secteur de la santé où le chômage sévit de manière dramatique chez les psychologues, ajouter des psychothérapeutes n’arrangerait rien, si ce n’est pour les finances de l’état avec l’entrée dans le champ de la santé d’une nouvelle catégorie professionnelle.

Il n’est pas précisément explicité dans le document de travail que cette formation à la psychopathologie serait du domaine de l’université. On imagine sans mal que ce n’est pas pour rien, nous sommes là dans une notion de territoire lourde d’enjeux.
Qui a une formation en psychopathologie clinique et un master : les psychologues.
Où se fait la formation des psychologues, dans les UFR de psychologie. Pourquoi ne pas le dire clairement ?
L’article 7 est rédigé de la manière suivante :

Extrait du projet : Section 2 : la formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute :
Citation :
"Article 7 : en application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique n psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur."

Il n’est précisé nulle part que la formation relève de la responsabilité de l’université et seulement de l’université.
Nous demandons donc que soit clairement exprimé ce qui suit.
Que la référence à la formation universitaire en psychopathologie clinique soit explicite dans le texte, afin de garantir la pluralité des approches,
(article 7)
De plus, le flou de la rédaction de cet avant-projet du décret d’application à la référence universitaire permet un partenariat de l’université avec les sociétés privées de psychothérapie, porte ouverte à une formation à la psychothérapie, à une technique psychothérapique, dispensées à l’université et avec sa caution.
C’est une solution facile à mettre en place, il suffit de créer des diplômes universitaires, où des formations privées passeront convention avec l’université et le tour est joué.
D’où l’inscription dans le décret de l’obligation d’un master ou d’un diplôme en médecine, (encore que ce dernier appelle quelques précisions sur lesquelles nous reviendrons plus loin.)

Reste à préciser le niveau requis, une fois posé le cadre universitaire incontournable.
Et parler de niveau master n’est pas suffisant.
Il s’agit d’un master et non pas d’un niveau, et d’un master mention psychologie avec une formation en psychopathologie clinique.
Exiger cette formulation permet de laisser centrale la seule mesure contenue de droit dans l’article 52 qui est la formation à la psychopathologie. Et non pas l’introduction d’une nouvelle profession.
La proposition de l’article 8 est ambiguë :

Extrait du projet : section 2
Citation :
Article 8
Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir..."

En précisant seulement niveau, l’ambiguïté joue à fond comme nous le précisions plus haut à propos des professions du champ sanitaire et social. Elle concerne également les médecins inscrits de droit sur les listes de psychothérapeutes. Or on nous répond que la formation ne peut pas se faire par un master parce que les médecins n’ont pour l’instant pas de master.
Restait à préciser le niveau exact de qualification requise pour cette formation.
La FFPP a donc demandé que soit rédigé de la manière suivante l’article 8, alinéa 1 :
« le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Pour les docteurs en médecine, celle-ci est acquise dans le cadre d’une spécialité de psychiatrie. Pour les autres catégories de professionnels, celle-ci est acquise dans le cadre d’un master. Le cahier des charges vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir... » (suite inchangée).

Nous arrivons alors à la fameuse rédaction du cahier des charges qui a laissé perplexe un grand nombre des participants à la réunion.
Ce cahier des charges, puisqu’il vise à définir « la formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute » est rédigé de la manière suivante.

Extrait du projet :
Citation :
"- une connaissance du fonctionnement psychique
- une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale
- une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie
- une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementale, intégrative)"

Les trois premiers tirets n’ont pas posé de problème particulier quant à la rédaction et au contenu, puisque déjà la FFPP s’était positionné sur ces prérequis d’une formation à la psychopathologie, en s’alignant sur les masters existants et de la responsa- bilité des UFR de psychologie.
Le Ministère de la Santé justifie cette énumération par la nécessité de la lutte contre les sectes, mais une référence claire à une formation universitaire et à un master élimine ce problème.
La FFPP n’a pas jugé recevable le quatrième tiret pour les raisons suivantes :
Cette définition limitative de quatre approches est un facteur d’immobilisme préjudiciable à la liberté individuelle, contraire à tout esprit scientifique.
Toutefois l’idée de pluralité est une idée forte au sein de la FFPP, et c’est pour cette raison qu’elle ne s’est pas opposée à la rédaction comme telle du tiret 3. Nous savons bien que la pluralité des orientations théoriques au sein des UFR de psychologie est un point d’achoppement au sein des organisations, essentiellement dans celles qui regroupent les universitaires. Si nous voulons « garder la main » sur ces masters psychopathologie clinique il faudra alors qu’ils répondent au cahier des charges du titre de psychothérapeute, et prendre en compte la pluralité des orientations. Nous proposons donc que le quatrième tiret de cet article 8 soit rédigé de la manière suivante :
« une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychothérapie. »

Reste l’article 10 qui concerne les dispositions transitoires appelé plus communément clause du grand-père.
Cette mesure est envisagée comme une simple formalité, puisque les psychothérapeutes déjà en exercice et ne répondant pas aux critères du troisième alinéa de l’article 52, pourront se faire enregistrer sur une liste temporaire s’ils justifient de au moins cinq années d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute. Ils devront alors se former selon les conditions re- quises avant le 1er janvier 2009.
La FFPP demande que ces inscriptions sur les listes provisoires le soient dans le cadre de commissions régionales composées de psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes. Là encore la protection du public a conduit la FFPP à cette proposition.
Nous demandons donc que soit rajoutée à l’article 10, avant le dernier alinéa, la rédaction suivante :
« des commissions régionales d’habilitation dont la composition et le fonctionnement seront fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’enseignement supérieur et de la recherche seront mises en place pour juger de la recevabilité de la candidature des personnes ayant une pratique. Ces commissions travailleront sur la base de critères définis nationalement en concertation avec les organisations professionnelles. »

Brigitte Guinot
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