Coordination nationale des étudiants contre le décret sur la psychothérapie
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 Le Syndicat des psychologues en exercice libéral (SPEL)

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Caroline
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Localisation : Rennes 2
Date d'inscription : 28/02/2006

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MessageSujet: Le Syndicat des psychologues en exercice libéral (SPEL)   Le Syndicat des psychologues en exercice libéral (SPEL) EmptyDim 5 Mar - 19:03

SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES EN EXERCICE LIBERAL
(SPEL)
Syndicat professionnel déclaré à la Préfecture de Seine-Saint-Denis sous le N°93 2003 01 17
29, rue Auguste Blanqui 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - Tél : 01 48 79 22 43 – Fax : 01 48 68 35 48

Syndicat professionnel membre de l'UNION NATIONALE des PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL)
Administrateur du FONDS INTERPROFESSIONNEL de FORMATION des PROFESSIONNELS LIBERAUX (FIF-PL)
Membres du CONSEIL EUROPEEN DES PROFESSIONS LIBERALES (CEPLIS-Bruxelles)
__________

Objet : projet de décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article 52 sur l’usage du titre de psychothérapeute, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°2004-806 du 9 août 2004, (relative à la politique de Santé publique promulguée par le Président de la République).

Ce décret précisera les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.

NOS PROPOSITIONS pour la 2° REUNION DE CONCERTATION dite « de travail »

Ministère de la Santé et des Solidarités et de l’Enseignement supérieur et de la recherche
En date du 21 février 2006



Préambule, à l'attention de la DGS, pour cette 2ème réunion

Compte-tenu de votre appel à une seconde réunion de concertation, celle-ci stipulant que cette 2ème réunion de travail sera "la deuxième et la dernière", le SPEL prend en compte cette consigne et l'entend sur le mode de l'injonction et de la fermeture d'un processus de travail, travail pour lequel l'État a pourtant fait appel à une participation et à une réflexion commune, entre lui-même et les organisations professionnelles qu'il a appelées pour ce travail. Ainsi, le SPEL constate que deux réunions de concertation ne sauraient constituer, en aucune manière, le fait ni d'un processus de travail ni d'un processus authentique de concertation.

En conséquence, le fait de cette fermeture signerait qu'il n'existe pas de travail possible entre les différentes organisations de professionnels appelées et l'État. Dans ce cas, la supposée "concertation" ne saurait advenir que de la position décisionnaire de l'État, situation équivalente au fait du Prince, comme si l'État avait pris ses décisions d'avance, en manipulant ses interlocuteurs, sous prétexte de concertation.
Or, dans une démocratie de droit, il se doit d'exister un débat critique, raison pour laquelle le SPEL n'entend pas être manipulable et/ou manipulé.

En cette circonstance, le SPEL considère que l'État change les règles du jeu dans le jeu, sans réellement prendre en compte l'avis des professionnels concernés.
Le SPEL soumet néanmoins ses nouvelles propositions - suite et dans le cadre de la première réunion en date du 10 janvier 2006.

Cependant et en cet état de cause, le SPEL s'oppose à toute réglementation du titre de "Psychothérapeute", en l'état actuel de la réunion du 10 janvier 2006, compte-tenu du manque :

1° : D’un travail réel de concertation

2° : De compréhension possible pour nous du premier document proposé

3° : De transparence des contenus du "Master en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute"

4° D’existence et de contenu du cahier des charges afférents au Master proposé

5° : D’une inutilité à désigner cette compétence par un titre, dans la mesure où il ne s'agirait que de compléter une profession existante : celle de psychologue et/ou de psychiatre. Il s'agirait d'une composante supplémentaire parmi ces 2 diplômes.

Si le SPEL se montre d'accord pour l'accès au titre de psychothérapeute uniquement par la voie universitaire d'un Master de psychologie (et uniquement en passant par la Licence, puis Master 1 (ancienne Maîtrise), puis Master 2 (ancien D.E.S.S.),

Par contre, s'agissant des psychologues et/ou des psychiatres, le SPEL s'oppose - dans le cadre de la formation continue - aux conditions d'accès à la formation qui serait obligatoire pour obtenir le titre de psychothérapeute/thérapeute, puisqu'ils sont déjà hautement qualifiés.

Ainsi pourquoi vouloir décider d'un titre, alors qu'une spécialisation suffirait ?

Enfin réglementer le titre ne sert à rien, si l'exercice de la psychothérapie/thérapie n'est pas réglementée.

Par exemple depuis la réunion en date du 10 janvier 2006 nos voisins ont déjà changé l'intitulé de leur plaque de "psychothérapeute" à "thérapeute analytique".

1°) - Pour les "conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis professionnels" qui ne respecteraient pas la validation universitaire actuelle.

Il a toujours été convenu et pratiqué, depuis la création du D.E.S.S. de Psychologie clinique et pathologique que, seule, la première année de DEUG pouvait donner droit à une équivalence pour l’entrée en seconde année de DEUG, sauf la présentation d’un diplôme de Troisième cycle en Sciences Humaines qui, elle, pouvait donner droit à une équivalence de
la deuxième année de DEUG, ce moyennant quelques U.V. supplémentaires à passer, selon les cas. En aucun cas il n’a été donné d’équivalence pour la Licence de Psychologie, celle-ci devant être obtenue pour permettre l’obtention de la Maîtrise/Master 1, puis du D.E.S.S. de Psychologie.

2°) - Pour les "dispositions transitoires" (article 10 – I – II ) :

Tant que connaissance n’a pas été donnée du contenu du Cahier des charges fixé par Arrêté du Ministre de la Santé et des Solidarités et du Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (c.f. Document de travail intitulé « Version 1 de l’Avant-projet de décret n°xxx relatif à l’usage du titre de psychothérapeute, en date du 10 janvier 2006 »).

___________________________________________________

Voici donc nos propositions

Article 1 – L’usage du titre de psychothérapeute ou thérapeute nécessite une démarche obligatoire et volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies.

Pour user de ce titre, le professionnel doit s’inscrire sur une liste départementale, en plus de son premier titre professionnel correspondant à sa formation initiale.

L’ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes ou thérapeute prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

Section I : Le registre national de psychothérapeutes ou thérapeutes

Article 2 – L’inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l’article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :

I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 :

- l’attestation de la certification de la formation en psychologie clinique prévue par l’article 7 ;
- l’attestation de l’obtention du diplôme de docteur en médecine psychiatrique, du diplôme de psychologue ou de l’un des diplômes visés au décret n°90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l’inscription sur un annuaire d’associations de psychanalystes titulaires du diplôme de docteur en médecine psychiatrique ou du diplôme de psychologue ;

II – Pour les autres professionnels :

- l’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’Article 7 ;
- la transparence et la suffisance des conditions requises définies par un cahier des charges (validation des études antérieures et expériences professionnelles) – sans les passe-droits que constitue le principe d’une déclaration sur l’honneur, en vue de l’accès à la formation en psychopathologie clinique, avant le 1er janvier 2009.

Ces conditions sont les suivantes : ??? (Nous attendons expressément de connaître ce cahier des charges).

Article 3 – L’inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s’effectuer avant l’installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.

Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute ou thérapeute, il est tenu de la déclarer et de mentionner les différentes adresses et lieux d’exercice.

En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.

Le transfert dans un autre département ou l’interruption de l’activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute ou thérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l’Etat compétent de la résidence professionnelle principale.

Article 4 – L’inscription au registre national de psychothérapeute ou thérapeute peut être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique.

Article 5 – L’inscription est effective après vérification des pièces justificatives.

Article 6 – La liste départementale comprend l’identité, les lieux d’exercice du professionnel et la date d’obtention du diplôme en psychopathologie clinique.

Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.

Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes ou thérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l’article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.


Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute ou thérapeute

Article 7 – En application du dernier alinéa de l’article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute ou thérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en
psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Article 8 – Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d’un niveau master 2 universitaire (intégrant licence, Master 1/ancienne Maîtrise et Master 2/ancien DESS) et qui est le master 2 de Psychologie clinique et pathologique. Il ne s’agit pas d’un nouveau master ni d’une nouvelle profession. Il se nomme Master 2 de Psychologie clinique, pathologique et de psychothérapies.
Ainsi, la spécialité dans une dominante dite « de psychothérapies » doit pouvoir constituer une dominante complémentaire et supplémentaire au choix, parmi les dominantes existantes actuellement proposées dans la formation du Master de Psychologie – ce dès le choix des orientations principales en Master 1 (correspondant aux orientations données à l’ancien niveau de Maîtrise).

Article 9 – La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 8 est fixée par décret.

Le contenu du cahier des charges est le suivant : ??? (Nous attendons expressément de le connaître).

Section III : Dispositions transitoires

Article 10 – Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d’au moins cinq années d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute ou thérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n’attestant pas de la formation prévue à l’article 7 du présent décret doivent :

I – Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi précitée, justifier d’une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2012 (soit 2006 plus cinq ans minimum de formation universitaire), sauf pour les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine psychiatrique et d’un diplôme de psychologue. Les médecins généralistes et les psychanalystes non titulaires d’un diplôme de docteur en médecine psychiatrique ou d’un diplôme de psychologue sont concernés.

Il n’existe pas de « formation complémentaire adaptée », pour les titulaires d’un diplôme de psychologue ou d’un diplôme de docteur en médecine psychiatrique.

À leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale.

II – Pour les professionnels visés au second alinéa de l’article 52, répondre aux conditions de validation des études et expériences professionnelles, en vue de l’accès à la formation au master 2 de Psychologie clinique, pathologique et de psychothérapies définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009.

Ces conditions sont les suivantes : ??? (Nous attendons expressément de connaître le connaître le cahier des charges).

Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté.

Article 11 – Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MessageSujet: SPEL (suite) : Annexe   Le Syndicat des psychologues en exercice libéral (SPEL) EmptyDim 5 Mar - 19:04

ANNEXE
Argumentaire des propositions de rédaction du décret d’application,
ci-dessus exposées par le SPEL.


Le SPEL demande que ce MASTER 2 universitaire ouvrant droit au titre dit de « Psychothérapeute » soit dit : titre de «psychothérapeute et de thérapeute ».
En effet, nombre de pseudo-professionnels installés de manière sauvage qui s’improvisent actuellement psychothérapeutes, se disent aussi « thérapeutes » tout court. Pour ceux qui ne feront pas la démarche d’une formation de niveau MASTER 2, il leur restera donc la solution de se nommer « thérapeutes » en continuant de pratiquer de la même manière leur pseudo-psychothérapie, ce sans être inquiétés par la réglementation. Sinon, que faire des infirmiers, aide-soignants, magnétiseurs, podologues, etc qui, sous le label de « thérapeutes » continueront à bricoler dans la psychothérapie ?

1°) - Eclairages notamment de l’article 2 – I et II et de l’article 10 – I et II
De part leurs lacunes dans la connaissance fondamentale et appliquée du psychisme humain, il apparaît nécessaire que les titulaires du diplôme de docteur en médecine et les psychanalystes non titulaires d’un diplôme de docteur en médecine psychiatrique ni du diplôme de psychologue doivent effectuer la formation complète du Master en psychopathologie clinique pour l’exercice de la psychothérapie. : soit, un minimum de cinq années.

De la même manière, les pseudo-psychothérapeutes en activité non titulaires d’une formation universitaire de haut niveau (licence-Master 1-Master 2) ne doivent pas accéder à la formation au Master de Psychopathologie clinique en répondant à des conditions insuffisantes, peu claires et non transparentes (dites : « conditions de validation des études, par exemple d’un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social, expériences professionnelles ou acquis personnels en lien avec une déclaration sur l’honneur »).
La formation en Master 2 universitaire s’établissant sur un minimum de cinq années, cette formation ne doit pas être réduite par le jeu d’équivalences abusives ou de passe-droits subjectifs, de type déclaration sur l’honneur. Il ne s’agit pas de brader ce diplôme, en créant des équivalences fictives à partir de formations initiales insuffisantes en connaissances fondamentales et appliquées du psychisme humain.

En outre, le passage à l’acte effectué dernièrement par la Fédération Française de psychothérapie, en s’intitulant « de psychothérapie et de psychanalyse » constitue un précédent grave dans le court-circuit et l’amalgame opérés entre psychothérapie et psychanalyse. En effet, quel meilleur moyen pour éviter la formation du Master en psychothérapie que de s’improviser psychanalyste sur des annuaires tout acquis aux inscriptions depuis déjà plusieurs années et depuis décembre 2005 pour la Fédération Française de psychothérapie ? Puisque, de toute façon, le psychanalyste non diplômé d’Etat (soit en tant que médecin psychiatre, soit en tant que psychologue) pourrait bénéficier de l’inscription de droit sur la liste. Voilà un bel exemple de tentative de transgression de la loi, avant même qu’elle soit édictée, qui est à l’œuvre dans tous les phénomènes sectaires : il s’agit d’une perversion anticipée de la loi.

En conséquence, l’inscription sur la liste nous semble de droit uniquement pour les médecins-psychiatres et les psychologues qui, seuls, sont suffisamment formés à la psychopathologie clinique.

2°) - Eclairages notamment de l’article 7 et article 8 – section II
Le contenu du master en préparation semble fondamentalement similaire (voire à l’identique) du contenu du D.E.S.S. et/ou MASTER 2 de Psychologie clinique et pathologique actuel*. Pourquoi alors créer un nouveau master ?

En outre, il est évident - comme nous vous l’avons expliqué dans notre document du 9 janvier 2006 - que les psychologues en exercice libéral ont passé un D.E.S.S. de Psychologie clinique et pathologique, à partir de 1985, dans le but d’exercer la psychothérapie en conformité avec la loi. C’est à dire qu’ils ne se sont pas autorisés à pratiquer la psychothérapie en libéral, sans un diplôme officiel d’État. Pourquoi alors retourner cette qualité à leur désavantage, en créant un nouveau master, c’est à dire en disqualifiant la profession de psychologue qui, seule, permettait jusqu’à présent d’exercer à la fois la science psychologique et la psychothérapie?

3°) – Eclairages notamment de l’article 10 – I
Pourquoi obliger les psychologues à compléter leur formation initiale par « une formation adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009 », alors que la pratique de la psychothérapie est inhérente à l’activité du psychologue (comme elle l’est aussi pour le médecin psychiatre) ?

Il nous semblait que l’ennemi à abattre concernait les sectes, les phénomènes sectaires et les charlatans s’intitulant « psychothérapeutes », ceux-là même qui ont acheté leurs pseudo-formations vendues très cher par les écoles privées qui en font un marché, ce en un temps record.

Rappel (extrait de notre document en date du 9 janvier 2006 et remis le 10 janvier à Madame Marine NOUVION)

Le psychologue est le professionnel de la relation, dans tous les secteurs de la vie, parce qu’il pense sa pratique. Il n’applique pas une technique, prélevée sur l’éventail des quatre cent cinquante techniques répertoriées sur le marché actuel de la psychothérapie, parce qu’il se réfère toujours aux connaissances fondamentales de la psychologie scientifique. Celles ci comprennent plusieurs domaines qui s’articulent entre eux :

- la sensation et la perception
– l’apprentissage et la mémoire
– les activités intellectuelles
– la fonction sémiotique et le langage
– la motivation
– le sommeil, l’attention , l’émotion
– l’intégration des conduites

L’objectif thérapeutique est de nouer ces domaines entre eux dans un travail sur la relation et la symbolisation, selon des approches adéquates à la symptomatologie présentée par la personne. Contradictoirement et abusivement, ceux qui revendiquent aujourd’hui d’être les seuls tenants de la psychothérapie séparent ces domaines scientifiques pour en faire des techniques détournées de leur valeur de connaissances, valeur sur laquelle se fonde une thérapeutique authentique.

En conséquence, le Psychologue sait structurer le cadre où intervient l’inter-relationnel, parce qu’il sait reconnaître ce qui se passe dans une relation et en définir les paramètres conscients et inconscients. Il sait mobiliser le psychisme par le sens qu’il donne à la relation et par son repérage diagnostique. Il établit ainsi une relation efficace, condition pour pouvoir rééquilibrer la vie psychique, la redynamiser et solliciter ses ressources. Par ses capacités d’analyse et de synthèse, il restitue à la personne en demande la meilleure utilisation possible de sa personnalité, en posant des actes langagiers qui aident à construire l’autonomie de la vie psychique. Il sait appliquer ce qu’il a appris avec la meilleure de pertinence possible, ce au nom d’une démarche scientifique.
___________________________________________________

Définition de l'exercice de la psychothérapie, dans la pratique du psychologue

A - La psychothérapie pratiquée par le psychologue consiste ne la mise en oeuvre d'un espace thérapeutique non pré déterminé.

Cette psychothérapie consiste en la mise en œuvre d’un espace thérapeutique conçu grâce à des allers et retours entre la théorie et la pratique.
Sa spécificité a pour visée d’instaurer, favoriser, réparer, construire ou reconstruire les fractures ou les distorsions des liens inter ou intra psychiques, en favorisant l’autonomisation de la personnalité et en promouvant l’édification de la subjectivité de la personne, en tant que sujet relié à la communauté humaine. Son objet est le rétablissement du sujet dans sa capacité psychologique à gouverner sa vie, en ouvrant son accès aux aspects de sa personnalité qu’il perçoit comme une entrave à sa dynamique de vie ou comme une déliaison de son identité psychique et sociale.

B – La psychothérapie pratiquéée par le psychologue développe un travail psychique, construit par des actes langagiers et de pensée

Cette psychothérapie porte sur le fonctionnement psychique, dans sa double fonction de support et de causalité des dépendances, fragilités et souffrances psychologiques, en même temps qu’elle vise la modification de celui-ci par les interventions qu’elle opère sur les dysfonctionnements de la sphère affective et de la représentation. Il s’agit d’une intervention relationnelle, de parole et d’écoute à portée symbolique qui permet la mise en œuvre d’un travail psychique.Ce travail se trouve donc basé sur le langage et les processus de symbolisation issus du langage, dont la nature est de se déployer dans l’inter-relationnel et l’inter-subjectivité.

L’économie et la dynamique de cette pratique psychothérapique est de se développer en fonction d’actes langagiers, ceux-ci étant la production et le levier d’un travail de pensée. Ce qui fait, ici, le thérapeute, ce sont les théories qui l’habitent et qui lui permettent de donner du sens à la relation et de mettre du sens sur la souffrance ou le symptôme qu’il reçoit. Du côté de la personne en demande, l’essentiel est ce qui se passe, au niveau de la pensée, pendant et autour des séances.

C – La psychothérapie pratiquée par le psychologue se fonde sur un savoir fondamental en Sciences humaines

Cette psychothérapie établit la pertinence de son travail par l’exploration et l’identification des affects et représentations pathogènes, facteurs de déliaisons. Elle consiste dans l’analyse des problématiques, dans la construction de leur élaboration et dans l’exploration des conditions où le sujet se trouve décentré de sa propre vie, sans modélisation préétablie.

En effet, sa spécificité est de se répondre essentiellement à une discipline théorique et pratique en Sciences humaines et de se référer aux connaissances fondamentales de la psychologie scientifique, liée à plusieurs domaines qui s’articulent entre eux : la sensation et la perception – l’apprentissage et la mémoire – les activités intellectuelles – la fonction sémiotique et le langage – la motivation– le sommeil, l’attention, l’émotion – l’intégration des conduites. En conséquence, sa pertinence est de savoir combiner ces domaines du savoir entre eux pour mettre en œuvre une thérapeutique la mieux adaptée possible à la personne.

D – La psychothérapie pratiquée par le psychologue ne relève ni d'un acte médical ni d'un acte technique

Cette psychothérapie relève essentiellement de la catégorie de l’action dans un monde humain, non réduit à l’approche médicale, dans la mesure où elle permet l’expression de la souffrance personnelle autrement que sur un mode somatique et médicalisé. Elle se situe dans une position d’extériorité et de séparation de toute approche théorique ou pratique, là où elle prend en compte la souffrance humaine à son niveau spécifique et là où elle interroge ses causalités conscientes et inconscientes. En conséquence, elle ne relève ni du champ médical, ni paramédical, ni éducatif, ni rééducatif du psychisme. Elle est libre de toute appartenance à une école de pensée unique et de quelque enfermement technique que ce soit.


E - La psychothérapie pratiquée par le psychologue s'appuie sur le respect de deux chartes, dans le respect des usagers de la psychologie scientifique

Cette psychothérapie trouve son fondement dans un accord moral entre les parties et dans la responsabilité éthique du thérapeute. L’engagement de ce dernier est garanti par la Charte européenne des psychologues et la Charte de déontologie et d’éthique des psychologues en exercice libéral.

F – La psychothérapie pratiquée par le psychologue ne confond pas savoir et technique

Cette psychothérapie ne confond pas travail psychique et outil. Une telle confusion risquerait de réduire l’acte thérapeutique à une simple technique de rééducation du mental qui, perdant son esprit, se viderait de son sens.
Les techniques n’étant que des aides, cette psychothérapie ne saurait être assimilable à une technique assortie d’un mode d’emploi plaqué, nommé abusivement « la psychopathologie ».
Ce qui fait le thérapeute, ce n’est pas la technique qu’il utilise, mais les théories sur lesquelles il s’appuie pour penser sa pratique.

Document édité par le SPEL le 7 février 2006
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